Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 7
Le formateur en entreprise, à plein temps, peut bénéficier, en outre, d'une bonification, au titre de l'ancienneté, correspondant à une année, au terme de deux années d'exercice de la fonction de formateur.
Cette bonification est attribuée, sur la base de l'évaluation de ses activités, par le service chargé de la formation et après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical.