Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 6
A titre transitoire et en attendant l'application des textes prévus par les articles 104 à 115 et 160 à 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le formateur en entreprise, exerçant à plein temps, conserve, pendant la durée de son affectation en qualité de formateur, la totalité de la rémunération qu'il percevait au moment de son affectation.
Il bénéficie, au moment de la première affectation en qualité de formateur, à plein temps:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982
- d'une bonification, au titre de l'ancienneté, correspondant à une année, pour toute affectation d'une durée égale ou supérieure à une année el. inférieure à deux années, d'une bonification, au titre de l'ancienneté, correspondant à deux années, pour toute affectation d'une durée égale ou supérieure à deux ans.