Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 5
L'affectation d'un travailleur de l'entreprise en qualité de formateur, à plein temps ou à temps partiel, s'effectue, pour une période déterminée qui ne saurait excéder trois années, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical.
L'affectation s'effectue sur la base d'une décision qui précise la durée, le lieu et les conditions d'activité en qualité de formateur.
Cette période peut être renouvelée, dans les conditions prévues à l'alinéa ler ci-dessus, lorsque des nécessités impérieuses pour l'entreprise l'exigent.