Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 179 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, tout travailleur possédant une qualification, soit théorique, soit technique, soit les deux à la fois ainsi qu'une expérience professionnelle, d'au moins trois années dans son poste de travail, peut être appelé à exercer des tâches de formation.