Chapitre I — Objet et champ d'application
Article 3
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de formation organisées par l'entreprise, le formateur en entreprise est chargé notamment de dispenser soit un enseignement théorique, soit un enseignement pratique, soit les deux à la fois, de participer à l'élaboration des programmes et des progressions de formation, en fonction des profils des postes de travail et des actions de formation programmées ; d'assurer le déroulement des tests et des examens requis ainsi que l'évaluation de la formation dispensée, d'assister, d'une façon générale, l'entreprise dans l'organisation et la mise en œuvre des actions de formation professionnelle.