Chapitre I — Objet et champ d'application
Article 2
Est entendu par formateur en entreprise, tout travailleur de l'entreprise qui, en raison de ses qualifications et de ses compétences, est chargé, à plein temps ou à temps partiel et dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, d'assurer les tâches de formation définies à l'article 3 au présent décret.
Est également entendue par formateur en entreprise, toute personne qui, en raison de ses qualifications et de ses compétences, est recrutée par l'entreprise, le groupement inter-entreprises ou l'association pour la promotion de la formation professionnelle, à titre temporaire, en vue d'assurer, à plein temps ou à temps partiel, les tâches de formation définie à l'article 3 ci-dessous.