Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 25
Le montant maximal annuel des indemnités susceptibles d'être allouées à un même formateur vacataire salarié, est limité à cent vingt (120) fois le montant des ir.demnités de base prévues à l'article 22 du présent décret.
Toutefois, lorsque les cycles de formation l'exigent, cette limite peut être modifiée et portée à cent cinquante (150) fois le montant des indemnités de base, par décision de la direction de l'entreprise, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical.