Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 22
Les tâches de formation assurées, à titre d'occupation accessoire, par le formateur vacataire, ouvrent droit à des indemnités horaires dont le montant varie selon la qualification et l'expérience professionnelles du formateur, ainsi que selon la nature et le niveau de la formation dispensée.
Ces indemnités sont destinées à rétribuer les heures de formation dispensées et comprennent la préparation nécessaire à la formation ainsi que les corrections liées aux tests et aux examens requis dans le cadre de la formation dispensée.