Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 20
Le travailleur salarié, recruté en vue d'assurer des tâches de formation, à titre d'occupation accessoire, en qualité de formateur vacataire, auprès d'une entreprise, d'un groupement inter-entreprises ou d'une association pour la promotion de la formation professionnelle, fournit une notice de renseignements comportant le visa de son organisme employeur, lequel doit certifier l'exactitude des renseignements fournis.