Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 13
La durée hebdomadaire d'activité du formateur, à mi-temps, ne peut être inférieure à la moitié de la durée légale du travail, telle que définie par la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 Le volume horaire hebdomadaire du formateur, à mi-temps, consacré à la préparation des formations dispensées, est fixé par le service chargé de la formation professionnelle de l'entreprise ou de l'unité, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical.
Ce volume horaire hebdomadaire de préparation ne peut excéder six heures.