Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 13
Conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l'entreprise, le groupement inter-entreprises ou l'association pour la promotion de la formation professionnelle peuvent | recruter, pour une durée déterminée, des personnes | étrangères à l'entreprise et possédant les qualifications et les compétences requises et ce, en qualité de formateur, à plein temps, à mi-temps et à titre de vacataire.
Le recrutement prévu à l'alinéa ci-dessus est effectué, dans le cadre des actions de formation prévues par l'entreprise, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical.