Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 10
Le travailleur de l'entreprise, affecté à des tâches de formation, à temps partiel, bénéficie. au moment de la première affectation, pour une période d'au moins deux années, d'une bonification, au titre de l'ancienneté, correspondant à une année.
Au terme de trois années d'exercice de la fonction de formateur, à temps partiel, le travailleur peut bénéficier d'une bonification, au titre de l'ancienneté, correspondant à une année.
La bonification, au titre de l'ancienneté prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, est attribuée, sur la base de l'évaluation de ses activités, par le service chargé de la formation professionnelle de l'entreprise ou de l'unité, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical.