Article 2
Les dispositions de l'article 6 du décret n° 81-194 du 11 août 1981 susvisé, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes : <Art. 6. - Le président de la commission est ordonnateur des crédits et moyens budgétaires affectés à l'exécution des missions assignées à la commission.
Le président de la commission nationale peut, par décision interne, déléguer ses pouvoirs à tout fonctionnaire de la Présidence, nommé par décret ainsi que, le cas échéant, à un membre de la commission de wilaya >.