Chapitre III — Le certificat de qualification professionnelle
Article 15
Le certificat de qualification professionnede, prevu à l'article 12 du présent décret, est délivré et signé conjointement : par le président du jury d'examen de fin de stage et le responsable des services de formation professionnelle de l'entreprise lorsque le stage est organisé par l'entreprise ; par le président du jury d'examen de fin de stage et le président du groupement inter-entreprises ou de l'association pour la promotion de la formation professionnelle.