Chapitre II — L'attestation de stage
Article 11
A titre transitoire, et en attendant l'appication des dispositions prévues par les articles 160 à 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l'attestation de succès à un ou plusieurs stages cumulés de perfectionnement professionnel, d'une durée globale minimale effective de six (6) mois, ouvre droit, à compter de la date de délivrance de la dernière attes tation, à une bonification, au titre de l'ancienneté, dans le même poste de travail occupé Cette bonification est égale à la durée du perfectionnement suivi.