Chapitre II — Objectifs et définition de la formation professionnelle en entreprise
Article 9
Les actions de formation définies aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, sont organisées : sur les lieux de travail de l'entreprise,
- dans tous locaux aménagés, à cet effet, et relevant de l'entreprise ou d'une autre entreprise et ceci, dans le cadre de conventions inter-entreprises, telles que visées aux articles 22 et 23 ci-dessus,
- dans les structures de formation inter-entreprises constituées conformément aux dispositions du présent décret.
Les actions de formation à l'étranger sont organisées et mises en œuvre, conformément aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre des programmes établis en la matière.