Chapitre VI — Modalités de financement de la formatiou professionnelle en entreprise
Article 57
Les dépenses de premier investissement ou d'investissement de développement planifié en matière de formation professionnelle, sont financées sur des crédits à titre de concours définitif, conformément aux dispositions de l'article 7, allnéa 4 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et des textes pris pour son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 La décision d'attribution des crédits relève du ministre chargé de la planification, après avis du ministre de tutelle et du ministre chargé de la formation professionnelle.