Chapitre V — Modalités de mise en formation des travailleurs Rémunérations des travailleurs en formation Présalaires › Section II — Dispositions applicables aux futurs travailleurs en formation
Article 46
La formation prévue à la présente section, fait l'objet d'un contrat entre l'entreprise et le bénéficiaire de la formation.
Le contrat de formation précise notamment : l'objet, le lieu et la durée de formation, le montant du présalaire, le cas échéant, le poste de travail auquel est destiné le futur travailleur,
- le lieu d'affectation prévu, la sanction de la formation poursuivie, les modalités de contrôle de l'assiduité et de la discipline pendant la durée de la formation,
- la durée d'engagement contractuel.