Chapitre V — Modalités de mise en formation des travailleurs Rémunérations des travailleurs en formation Présalaires › Section I — Dispositions applicables aux travailleurs de l'entreprise en formation
Article 40
A l'issue d'une formation professionnelle spécialisée ou d'un récyclage, le travailleur est réintégré et affecté : en cas de succès, au poste de travail, objet de la formation ou du recyclage ou à un poste équivalent, en cas d'échec, à son poste de travail initial ou à un poste équivalent au niveau de qualification atteint.
Le travailleur, ayant beneficié d'un cycle de perfectionnement professionnel ou d'alphabétisation fonetionnelle, est affecté à son poste de travail initial ou à un poste équivalent.