Chapitre V — Modalités de mise en formation des travailleurs Rémunérations des travailleurs en formation Présalaires › Section I — Dispositions applicables aux travailleurs de l'entreprise en formation
Article 36
Toute mise en formation d'un travailleur, telle que prévue à l'article 34 du présent décret, dorme lieu à l'établissement d'un contrat entre le travailleur et l'entreprise, définissant, notamment : l'objet de la formation,
- le lieu, la durée et les conditions de formation, la rémunération du travailleur pendant la formation, le niveau de qualification visé, le poste de travail à l'issue de la formation, les modalités de contrôle de l'assiduité, de la discipline et du déroulement de la formation,
- les cas de résiliation de contrat et les mesures y afférentes, la période d'engagement contractuel pendant laquelle le travailleur est tenu de servir l'entreprise à l'issue de la formation, objet du contrat.