Chapitre V — Modalités de mise en formation des travailleurs Rémunérations des travailleurs en formation Présalaires › Section I — Dispositions applicables aux travailleurs de l'entreprise en formation
Article 34
Dans le cadre de l'exécution de son plan de formation, l'entreprise met en formation les travailleurs justifiant, le jour du début du stage de formation, d'au moins six (6) mois de travail consécutifs au sein de l'entreprise. Ce délai est porté à neuf (9) mois, dans les cas prévus au 2ème alinéa de l'article 57 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée.