Chapitre IV — Organisation de la formation inter-entreprises › Section I — Le groupement inter-entreprises
Article 31
Lors de la constitution d'un groupement ou lors de leur adhésion à un groupement préexistant, les entreprises concernées s'engagent: à utiliser les moyens de formation affectés au groupement conformément à son règlement Intérieur, à souscrire annuellement au budget du groupement, selon les modalités fixées à l'article 30 du présent décret.