Chapitre IV — Organisation de la formation inter-entreprises › Section I — Le groupement inter-entreprises
Article 30
Les actions de formation, objet du groupement, sont assurées par : la mise à la disposition du groupement, de structures et de personnels appartenant à chacun de ses membres, la participation financière de ses membres, sous forme d'avances consenties en début d'exercice financier, au titre du programme annuel de formation établi, le paiement, par les membres du groupement, des frais engagés pour la formation de leurs agents, calculé, déduction faite du montant de l'avance consentie, au prorata du nomber d'agents formes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 les patements des frals de formation engagés pour les entreprises étrangères au groupement et bénéficiaires de conventions passées dans les condi- Lions prévues aux articles 21 à 23 dú présent décret.