Chapitre IV — Organisation de la formation inter-entreprises › Section I — Le groupement inter-entreprises
Article 29
Dans la limite de ses capacités et après avoir satisfait les besoins en formation de ses membres, le groupement peut assurer également la formation d'agents appartenant à d'autres entreprises, dans le cadre de conventions passées, conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du présent décret. Les frais de formation sont facturés aux entreprises tierces par le cocontractant.