Chapitre III — Modalités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle en entreprise
Article 19
Les cycles de formation théoriques et pratiques prévus à l'article 15 ci-dessus, sont dispensés par : le personnel de l'entreprise ayant les qualifications et les compétences requises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225 toute personne recrutée, à cet effet, pour une durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et répondant aux conditions de qualification et de compétence exigées.
Les personnels, chargés d'assurer l'encadrement des actions de formation, sont régis par les dispositions du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise.