Chapitre III — Modalités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle en entreprise
Article 17
L'accès aux cycles de formation prévus à l'article 15 ci-dessus, est subordonne aux résultats des tests et des examens professionnels organisés par l'entreprise ou l'unité; ces tests et examens professionnels sont organisés deux (2) mois, au moins, après que l'objet des stages et leurs durées aient été portés, par voie d'affichage, à la connaissance de l'ensemble des travailleurs et des futurs travailleurs concernés.
Les dispositions de l'alinéa ler ci-dessus, sont applicables à tous les stages de formation professionnelle, programmés par l'entreprise et quel que soit le lieu de déroulement de la formation.