Chapitre III — Modalités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle en entreprise
Article 16
La réalisation d'une structure appropriée de formation professionnelle, telle que prévue à l'article 15, dernier alinéa, ci-dessus, répondant aux besoins planifiés de l'entreprise, de l'unité ou du groupement inter-entreprises, est soumise à l'accord préalable du ministre de tutelle ou du ministre chargé de la formation professionnelle, dans le cadre des procédures en vigueur, en matière d'investissements planifiés.