Chapitre III — Modalités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle en entreprise
Article 14
Le plan annuel et pluriannuel de formation est élaboré et mis en œuvre dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, relative à la participation des représentants des travailleurs à la gestion de l'entreprise et conformément à la politique de gestion du personnel de l'entreprise.
Le plan annuel de formation définit, notamment :
- la nature et les formes des actions à mener, telles que prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret, le nombre d'agents concernés par ces actions, par unités, en précisant le type de formation, les filières professionnelles, les durées et les niveaux de qualification visés,
- les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation du plan de formation, le budget nécessaire,
- l'échéancier de réalisation des actions projetées, Le plan annuel de formation de l'entreprise est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.