TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Conseil d'orientation
Article 5
Le conseil d'orientation comprend : le directeur général des collectivités locales ou son représentant, président, le représentant de la commission informationculture et formation du comité central du Parti du FLN, le représentant du ministère des finances, le représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministère de l'information, trois (3) présidents d'APW désignés par le ministre de l'intérieur, cinq (5) présidents d'APC désignés par le ministre de l'intérieur, -- le directeur du service des fonds communs des collectivités locales, le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut inviter à ses séances, tout représentant du ministère ou organisme public susceptible de contribuer à la solution des questions examinées.