TITRE I — Dénomination - Objet - Siège
Article 4
Dans le cadre de sa mission, et à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions indiquées, la société nationale de transports maritimes (CNAN) reste dotée du patrimoine des activités dont il ressort qu'ils seront destinés à l'accomplissement de sa mission, des structures ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens.
Sont distraits à l'objet de l'ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 relative aux statut de la compagnie nationale algérienne de navigation, les éléments du patrimoine, la partie des activités dont il ressort qu'ils seront destinés à l'accomplissement de la mission qui sera confiée à la société nationale de transports maritimes des hydrocarbures et produits chimiques à l'état liquide ou gazeux, aux entreprises portuaires en ce qui concerne le remorquage ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens.