Article 2
Les grands invalides, tels que définis par l'ordonnance n° 74-4 du 16 janvier 1974 susvisée, lorsqu'ils sont atteints d'un handicap permanent, bénéficient d'une allocation spéciale mensuelle de cinq cents dinars (500 DA).
On entend par handicap permanent, une infirmité principale dont le taux est égal à 50%, au moins, et dont sont atteints, notamment, les amputés d'un ou de plusieurs membres, les handicapés sensoriels, les alténés mentaux et tous ceux qui présentent des infirmités incurables imputables à la guerre de libération nationale. 1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA La qualité de grand invalide handicapé permanent | est attribuée par les commissions médicales de réforme.
L'allocation spéciale prévue à l'alinéa ler ci-dessus, n'est pas cumulable avec celle fixée par les dispositions de l'ordonnance n° 74-4 du 16 janvier 1974 complétant l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, complétées par la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, par les dispositions du décret n° 77-149 du 15 octobre 1977 susvisé, ainsi qu'avec l'allocation spéciale mensuelle visée à l'article 3 du présent décret.