Article 6
Dans le cas visé à l'article 5 ci-dessus, l'acquisition nécessaire à l'exécution des opérations figurant aux plans directeurs des aérodromes civils d'Etat est opérée par voie amiable, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou, le cas échéant, sur la base de l'évaluation domantale prévue | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 à l'article 10 de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, dans le respect des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.