Article 1er
Il est établi, dans le cadre du plan national d'aménagement du territoire, pour chaque aérodrome civil d'Etat, un plan directeur sur la base de prescriptions et directives légales et réglementaires.
Conformément aux attributions des autorités inté ressées, les plans directeurs des aérodromes civils d'Etat sont arrêtés par le ministre des transports et de la pêche, après avis conforme du ministre de la défense nationale, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, du ministre de l'hydraulique, du ministre de l'urbanisme et de l'habitat et du secrétaire d'Etat aux forêts et a la mise en valeur des terres.