TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 18
Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'établissement.
Le directeur de l'établissement:
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux pour lesquels ua autre mode de nomination est prévu, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et les contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration,
- représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18.
Présente le programme d'activité annuel de l'établissement au conseil d'administration".