TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 16
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours francs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1982 | à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne sursole à leur exécution.
Dans le cas où il y a opposition ou demande d'informations complémentaires, de nouvelles délibérations sont nécessaires et les documents ou les informations demandées sont transmis dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d'opposition ou de la demande d'informations complémentaires.
Les décisions portant sur les projets de budget, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre des finances.