TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées par procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.
Chaque procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration, dans le mois qui suit la date de la réunion.