TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration ne peut délibérer, valabiement, que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la première réunion et le conseil délibère, alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.