TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande, solt du directeur, soit du ministre de tutelle, soit des deux tiers des membres du conseil, L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours francs, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.