TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, pour une période trois ans, renouvelable, et sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.