Article 2
Les articles 3 et 6 du décret n° 69-24 du 18 février 1969 susvisé, sont modifiés comme suit :
« Art. 3. Le conseil de direction est chargé de suivre le fonctionnement de la caisse pour le ministre de la défense nationale.
Il délibère sur le budget qui est soumis, pour approbation, au ministre de la défense nationale ».
« Art. 6. Les prévisions budgétaires de la caisse, préparées par le directeur, sont présentées au conseil de direction qui en délibère lors de sa première session et, au plus tard, le 15 du mois de mars qui précède l'année pour laquelle elles ont été établies ».