Article 3
Le ministre de la formation professionnelle est chargé, à ce titre, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur:
1) de participer aux études relatives à la détermination des besoins en main-d'œuvre qualifiée et cadres de maitrise, notamment aux niveaux nationai, régional et sectoriel;
2) - d'étudier et de proposer:
- dans le cadre de la planification nationale, les programmes annuels et pluriannuels de développement des moyens et structures de formation professionnelle et de suivre leur mise en œuvre ;
- les conditions et programmes annuels et pluriannuls de formation de formateurs et de veiller a leur mise en œuvre ;
3) d'étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre toute mesure tendant à assurer l'harmonisatior des structures, conditions et modalités de formation professionnelle, dans le cadre d'un système national unifié et intégré.
A cet effet, le ministre de la formation professionnelle est chargé de proposer et de veiller à la mise en œuvre : d'une action concertée tendant à assurer l'homogénéité et la normalisation des finalités et contenus des formations dispensées, des méthodes pédagogiques, des conditions d'accés, des durées de formation, des titres et diplômes décernés ainsi que des condt- Jons de leur délivrance et de leur validation; des conditions et modalités de décentralisation des opérations de formation et d'adaptation des formations dispensées à l'évolution des technologies, aux besoins des utilisateurs et aux aspirations sociales des travailleurs;
- de la définition et de l'application des normes d'architecture et de nomenclatures-types d'équipements destinées à favoriser la réalisation des struccures de formation dans les meilleures conditions de coûts et de delais; des mécanismes et conditions d'évaluation et de maîtrise des coûts des formations dispensées.
4) d'assurer l'animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation menées par les administrations, organismes et entreprises, de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs arrêtés en la matière et de suivre leur mise en œuvre.
A ce titre, le ministre de la formation professionnelle 19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA étudie, propose et met en œuvre, en relation | avec les structures et organismes concernés, les mesures de nature à permettre, notamment, l'utilisation optimale des moyens nationaux de formation, l'amélioration des conditions d'efficacité et de rentabilité de ces moyens et la collaboration entre les différents secteurs concernés;
- contribue, dans le cadre de la politique nationale de réinsertion des travailleurs émigrés, aux actions de formation et de perfectionnement professionnelles de ces travailleurs ;
- veille à promouvoir et à développer des mécanismes permettant une appréciation périodique des conditions d'exécution des actions de formation proïessionnelle et propose toute mesure appropriée.
Dans ce cadre, le ministre de la formation professionnelle participe au suivi, à l'évaluation et au contrôle des actions de formation organisées dans le cadre des contrats de réalisation des investissements étrangers ainsi que de la formation organisée à l'étranger et propose toute mesure appropriée.
5) de procéder à l'évaluation des actions entreprises et d'en établir les bilans périodiques.