Article 2
Partant des objectifs assignés, le ministre de la formation professionnelle est notamment cha:- gé, outre la gestion et le développement des centres et établissements de formation professionnelle placés sous sa tutelle, d'étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre toutes mesures de nature à favoriser la réalisation de l'action de l'Etat tendant à assurer, en s'appuyant sur l'ensemble des structures et moyens nationaux de formation professionnelle : l'utilisation optimale et le développement coordonné et organisé de ces structures et moyens, en fonction des besoins planifiés de l'économie nationale en main d'œuvre qualifiée et cadres de maîtrise; l'organisation et le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise ; la mise en place d'un système national d'appren- Lissage i REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982
- l'organisation d'un système national de coordination, de contrôle et d'animation de formation professionnelle dans le cadre d'une large décentralisation et des impératifs d'équilibre régional; la limitation du recours à la formation l'étranger.
Il reçoit, à cet effet, des administrations, organismes et entreprises concernés, les informations, données, situations et avis nécessaires à la réalisation de sa mission.