Article 1er
Dans le cadre des orientalons fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser ! et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales. le ministre de la formation professionnelle assure la mise en œuvre d'une politique nationale de formation professionnelle : unifiée dans sa conception;
- cohérente dans ses structures de réalisation; perfectionnée dans son contenu et ses programmes.
Il veille à l'application de cette politique, conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.