Article 4
La portion de salaire rémunérant la différence de qualification à l'échelon de stage entre les emplois des corps classés à l'échelle V et ceux classés dans l'une des échelles supérieures visées à l'article 2 ci-dessus, ainsi que celle attachée à l'exercice d'un emploi spécifique ou à l'ancienneté, 1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA tinuent d'être calculées sur la base de la valeur du point indiciaire telle que fixée par les dispositions des décrets nº 81-13 du 31 janvier 1981 et 79-300 du 31 décembre 1979 susvisés.