TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder aux études dans le secteur hydraulique.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme suit :
1) Objectifs :
L'entreprise est chargée de procéder aux études suivantes : études du milieu en vue de la connaissance des ressources en eau et en sol,
- topographie et cartographie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982 aménagements hydro-agricoles,
- alimentation en eau potable et industrielle des centres urbains, ruraux et zones industrielles, traitement, épuration et recyclage des eaux, architecture et génie civil des ouvrages ayant fait l'objet des études précitées,
- suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant fait l'objet des études précitées.
2) Moyens :
Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat des moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés.
En outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses prérogatives et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement.
L'entreprise peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, Elle est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion.
3) Compétence territoriale :
L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas suivantes: Adrar et Béchar.
A titre exceptionnel, elle peut, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.