Article 99
La sous-direction du financement et de la dette extérieure et de la balance des paiements est chargée: 1°) d'étudier, de préparer, de proposer et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux opérations de financement extérieur et de gestion de la balance des patements; 2°) d'étudier et de participer à l'étude, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la programmation, de concert avec les autorités compétentes et conformé- ment aux lois et règlements en vigueur, orientations et directives, des mesures de prêts, d'emprunts et d'aide centralisées dans le cadre :
- d'un programme général de prêts consentis à des institutions ou organismes étrangers ;
- d'un programme général d'emprunts extérieurs et des opérations financières y afférentes;
- d'un programme d'aide accordée à des pays Institutions ou organismes étrangers; 3°) de veiller, en ce qui la concerne, à l'exécution desdits programmes, d'en suivre l'évaluation et d'en établir les bilans périodiques; 4°) de prendre les mesures nécessaires à l'établissement des bilans relatifs à l'évolution des engagements, des débours et des remboursements réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des actions relevant de sa compétence; 5°) d'établir et de tenir à jour les échéanciers des paiements à effectuer au titre des remboursements en capital de la dette extérieure et du règlement des Intérêts y afférents et d'en suivre l'exécution et l'évolution; 6°) de collecter, d'analyser, d'exploiter et diffuser conformément aux méthodes, formes et conditions fixées à cet effet, les informations et statistiques relatives à l'évolution de la dette extérieure et d'en déterminer le profil et la structure; 7°) de suivre, en ce qui la concerne, les travaux des structures et organismes chargés en application des lois et règlements en vigueur, de connaître des questions relatives aux opérations financières réalisées avec l'extérieur ; 8°) de procéder et de participer à l'élaboration, conformément aux lois et règlements en vigueur, de toutes mesures relatives aux opérations financières exécutées en relation avec les personnes étrangères autorisées à exercer et exerçant de façon légale leur activité en Algérie ; 9°) d'étudier, de préparer et de réaliser conformément aux lois et règlements en vigueur et de concert avec les structures et organismes concernés, les mesures et opérations nécessaires à la gestion rationnelle des opérations de financement et d'endettement extérieurs soumises au contrôle des changes et effectuées par tout organisme, service ou personne ; 10°) d'étudier, de préparer et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur, toutes mesures de contrôle des changes relatives aux opérations financières effectuées par les sociétés d'économie mixte; 11°) de procéder et de participer à la préparation, à l'élaboration et à la communication aux structures et organismes publics compétents concernés, les éléments de tous rapports, bilans et études nécessaires à leurs opérations légales relatifs aux activités de contrôle de change; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;