Article 97
La sous-direction des échanges extérieurs est chargée: 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et réaliser les mesures nécessaires à l'application des textes relatifs à la délivrance d'autorisation de transfert et de change et d'exécuter, en ce qui la concerne, les opérarations liées à la mise en œuvre de ces mesures; 2°) de suivre l'exécution des opérations effectuées par les intermédiaires agréés dans le cadre des délégations décidées à leur égard; 3°) de veiller à la mise en œuvre des mesures tendant au contrôle des opérations et actions des intermédiaires agréés liées à l'exécution de dépenses en devises et à la gestion de ressources en moyens de paiements extérieurs ; 4°) d'étudier, de préparer et de proposer tout projet de texte relatif à la création, au développement, à la gestion et au contrôle des opérations efectuées dans le cadre des régies de devises dont bénéficient les administrations et organismes publics; 5°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires à l'évaluation et à la liquidation, au regard du contrôle des changes, des successions ouvertes en Algérie ou à l'étranger sur des biens situés en Algérie et bénéficiant à des ressortissants étrangers; 6°) de participer à l'étude, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes généraux d'exportation et d'importation; 7°) d'assurer, en ce qui la concerne, le contrôle de l'exécution financière des programmes d'exportation et d'importation; 8°) d'étudier, de préparer, d'analyser et de présenter, en ce qui la concerne, les données nécessaires à l'établissement de la balance prévisionnelle des paiements; 9°) de suivre, d'analyser, en ce qui la concerne, révolution de la balance générale des paiements et d'établir les bilans et rapports nécessaires en la matière et de les communiquer en vue de leur exploitation aux structures et organismes compétents concernés; 10°) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux lois et règlements en vigueur, les données et mesures nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre des textes relatifs à l'évaluation, au contrôle et, selon les cas, au rapatriement ou au transfert, au regard du contrôle des changes, des successions ouvertes en Algérie ou à l'étranger au profit des ressortissants nationaux ou étrangers sur des biens situés en Algérie ou à l'étranger; 11°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires au contrôle et à la centralisation des opérations relatives aux rapatriements des recettes d'exportations de biens et services et à la réalisation d'autres ressources en devises ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 12°) de contribuer à la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, des mesures nécessaires aux orientations et directives appropriées à des ressources en devises et à la limitation des dépenses en devises; 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;