Article 96
La sous-direction de la réglementation et du contentieux des changes est chargée : 1°) d'étudier, de procéder ou de participer à l'élaboration, des textes à caractère législatif ou réglementaire ayant pour objet la mise en œuvre du contrôle des changes; 2°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures applicables à la fonction d'intermédiaires agréés du contrôle des changes; 3°) de suivre l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations de réalisation des ressources en devises et des engagements financiers pris par les institutions et les personnes étrangères vis-à-vis de l'Etat, des collectivités locales, des organismes nationaux, des structures et personnes physiques et morales nationales ; 4°) de suivre l'application des dispositions légales et réglementaires prises en relations avec l'action des structures financières et organismes habilités à effectuer des opérations financières avec l'étranger ou à exécuter les autorisations de transfert ; 5°) d'étudier, d'élaborer, de présenter et d'exécuter les opérations et mesures nécessaires à l'application par les structures et organismes concernés, de toutes dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement des cotations des devises étrangères; 6º) d'étudier, d'élaborer et de présenter conformément aux lois et règlements en vigueur, toute mesure relative aux conditions et modalités d'exécution des décisions générales ou individuelles de transfert de fonds; 7°) d'étudier, de préparer et de proposer toutes mesures d'ordre réglementaire ou technique contribuant à l'amélioration de la gestion des disponibilités en moyens de paiements extérieurs et de participer à la mise en œuvre desdites mesures;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 8°) d'étudier, de préparer et de réaliser, dans les limites des dispositions légales relatives au contrôle des changes, les opérations qui contribuent à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la gestion des participations financières aux institutions et organismes internationaux, ainsi que les opérations de transfert qui en découlent; 9°) de veiller à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la reprise, par le trésor, des bénéfices résultant de modification de parités monétaires et d'assurer, en relation avec les structures et organismes concernés, le contrôle de ces mesures; 10°) de centraliser, de mettre à jour, de confectionner et de diffuser les recueils et documents nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes; 11°) de collecter, d'analyser et de préparer, dans les limites de sa compétence, les données nécessaires à la négociation et à l'application des conventions et accords incluant des clauses d'ordre financier ; 12°) de recuellir, d'exploiter et de diffuser aux structures et services compétents concernés, les informations nécessaires à l'exercice du contrôle des changes; 13°) d'étudier et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les mesures contribuant au dénouement des affaires contentieuses résultant d'infractions à la réglementation des changes; 14°) d'étudier, d'élaborer et de proposer toute, mesure tendant à l'amélioration des conditions de règlement des litiges opposant à l'étranger des organismes ou personnes nationaux à des organismes ou personnes étrangers ; 15°) d'étudier, de proposer, d'élaborer tout texte ou mesure d'ordre réglementaire ou technique relatif, selon le cas, aux successions ouvertes en Algérie au profit des ressortissants étrangers, ou à l'étranger au profit des ressortissants nationaux et ce, dans le cadre des lois et réglements en vigueur ; 16°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'établissement et à la réalisation des objectifs qui intéressent les activités, les moyens et les résultats du contrôle des changes, en matière de méthodologie et de périodicité, de présentation et de communication des données statistiques; 17°) de contribuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des équilibres globaux assignés à l'économie par le plan annuel de développement à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, de concert avec les administrations, structures et organismes compétents, des mesures, rapports et bilans relatifs à l'équilibre des échanges extérieurs ; 18°) de recuellir, d'analyser et d'exploiter toute réglementation des échanges établie à l'étranger en d'établir, de mettre à jour, et de diffuser tous recueils aux autorités et structures concernées pour la réalisation des opérations qui leur incombent dans le cadre de l'accomplissement de leur mission; 19°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisée, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.