Article 94
La direction du contrôle des changes est chargée : 1°) de mettre en œuvre, en coordination avec les structures, administrations et organismes publics concernés, les moyens de toute nature qui relèvent de sa compétence, notamment ceux de contrôle prévus par la réglementation des changes; 2°) de veiller à l'application des textes régissant le contrôle des changes, de contrôler et de faire contrôler leur exécution et d'en évaluer les effets; 3°) de concevoir, en relation avec les structures administrations et organismes publics concernés, les méthodes et programmes ainsi que les voles et moyens nécessaires à la réalisation des activités et résultats qui lui incombent en matière de contrôle des changes; 4°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les opérations et les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la sauvegarde et à la gestion du patrimoine de devises, des valeurs et des autres capacités en moyens de paiement extérieurs de la Nation et à l'utilisation de ces capacités pour la satisfaction des besoins nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par les plans annuels de développement; 5°) d'étudier et d'élaborer, conformément aux orientations fixées en la matière, les textes à caractère législatif et réglementaire nécessaires à la réalisation des objectifs fixés en matière de contrôles des changes; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;