Article 92
La direction générale des relations financières extérieures est chargée, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur et aux objectifs assignés aux opérations d'échanges extérieurs dans le cadre des plans annuels de développement, de l'étude, de la coordination, de la mise en œuvre et du contrôle des mesures nécessaires, en matière de contrôle des changes et d'activités financières extérieures, à la réalisation des normes des équilibres financiers et monétaires et des impératifs du développement économique et social.
A cet effet, elle veille : 1°) à la programmation et à la réalisation des études llées aux mesures précitées, notamment en ce qui concerne les méthodes et procédures de préparation, d'élaboration et de mise en œuvre des opérations et actes qui se rapportent à la prévision, à l'établissement et à l'exécution des activités financières extérieures et de contrôle des changes; 2°) à la préparation, à l'établissement et à la présentation, en ce qui la concerne et conformément aux procédures de coordination avec les structures des administrations compétentes concernées, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux orientations fixées en la matière, les mesures nécessaires à l'élaboration, pour le secteur des finances et des organismes, établissements publics et collectivités locales, des données relatives :
a) à la définition des finalités et des moyens de réalisation des actions qui relèvent de sa compétence et à l'évaluation des effets desdites actions;
b) aux programmes de réalisation des opérations financières extérieures et des convention et accords et autres actes dont elles résultent et des échéanciers y afférents;
c) à l'organisation de la participation du secteur des finances aux travaux et opérations se rapportant aux activités financières extérieures et aux échanges extérieures et à la coopération internationale;
d) aux échanciers se rapportant aux opérations relatives aux prévisions, programmes, activités et engagements liés aux activités financières extérieures visées ci-dessus ;
e) aux opérations spécifiques se rapportant aux activités financières extérieures précitées ainsi qu'à l'établissement des résultats quantitatifs et qualibatifs de ces opérations ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
f) des travaux de synthèse des activités et opérations financières extérieures du secteur des finances et des organismes et établissements publics et des collectivités locales; 3°) à l'établissement et à la mise en œuvre des programmes de coordination concernant les activités, les services, organismes et collectivités locales, en matière d'activités financières extérieures et de contrôle des changes; 4°) à la mise en œuvre :
a) des moyens de contrôle, de vérification et d'information en ce qui concerne les opérations et programmes d'activités financières extérieures, de contrôle des changes et de coopération internationale;
b) des mesures nécessaires : à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés en application des lois et règlements et des orientations et décisions adoptées ; à l'analyse et à la présentation des résultats des mesures de contrôle, de vérification, d'information et d'orientation, notamment en ce qui concerne les effets des relations internationales et des activités extérieures sur les moyens financiers de paiements extérieurs et sur les autres domaines et secteurs de la vie économique, sociale, culturelle, financière et technique; 5°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.